Code des procédures civiles d'exécution

Article R221-14

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 2 : Les opérations de saisie › Sous-section 1 : Dispositions communes

Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.

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