Code des procédures civiles d'exécution

Article R221-34

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 3 : La mise en vente des biens saisis › Sous-section 2 : La vente forcée

La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.

Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.

La vente peut également être annoncée par voie de presse.

L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.

Pour aller plus loin

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