Code des procédures civiles d'exécution

Article R221-47

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

Pour aller plus loin

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