Code des procédures civiles d'exécution

Article R221-57

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.

Pour aller plus loin

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