Code des procédures civiles d'exécution

Article R222-4

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 1 : La saisie-appréhension › Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire › Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.

Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.

Pour aller plus loin

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