Code des procédures civiles d'exécution

Article R222-13

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 1 : La saisie-appréhension › Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge

L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.

La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :

1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;

2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.

Jurisprudence

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