Code des procédures civiles d'exécution

Article R222-20

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 2 : La saisie-revendication

Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.

Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.

Pour aller plus loin

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