Code des procédures civiles d'exécution

Article R222-23

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 2 : La saisie-revendication

A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.