Code des procédures civiles d'exécution

Article R222-25

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 2 : La saisie-revendication

Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10, sous réserve, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-16.

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