Code des procédures civiles d'exécution

Article R232-5

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre II : Les opérations de saisie

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :

1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.