Code des procédures civiles d'exécution

Article R311-8

Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique › Section 2 : La procédure

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.

Pour aller plus loin

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