La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R311-10
Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique › Section 2 : La procédure
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- Cass. civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-12.742Cassation partielleLa nullité du commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes de la procédure qu'il engage. Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, le moyen pris de la nullité du commandement de payer valant saisie…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 13 janvier 2022, n° 20-18.155CassationLes actes de publicité préalable à l'adjudication prévues à l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 5 janvier 2017, n° 15-25.692CassationLe défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai imparti à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution entraîne sa caducité. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté le défaut de publication d'un commandement…Lire la décision
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