Code des procédures civiles d'exécution

Article R321-14

Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication › Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi

Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-5 est signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être accordé de délai pour y procéder.

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