A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R322-66
Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 8 : La réitération des enchères
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)
- Cass. civ. 2e, 1 octobre 2020, n° 19-12.830RejetEn application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l'occasion de la procédure…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 6 septembre 2018, n° 17-19.692RejetEn saisie immobilière, le jugement d'adjudication sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des…Lire la décision
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