Code des procédures civiles d'exécution

Article R322-66

Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 8 : La réitération des enchères

A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)

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