Code des procédures civiles d'exécution

Article R451-3

Partie réglementaire › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS › Chapitre unique

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.

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