Code des procédures civiles d'exécution

Article R511-1

Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête.

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)

Pour aller plus loin

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