Code des procédures civiles d'exécution

Article R512-2

Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II : Les contestations

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

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