La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R512-2
Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II : Les contestations
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)
- Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438RejetLire la décision
- Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-13.560Cassation partielleUn créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble. Il en résulte que rien ne lui interdit, tant que sa…Lire la décision
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