Code des procédures civiles d'exécution

Article R522-7

Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels › Section 2 : La conversion en saisie-vente

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

2° L'énonciation du titre exécutoire ;

3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.

La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.

Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

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