La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
Code de commerce
Article R642-27
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
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