Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.
Code forestier
Article R122-20
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 2 : Coordination des procédures administratives › Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures
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