Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires des travaux exécutés d'office en application de l'article L. 131-7.
Code forestier
Article R131-6
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 2 : Actions de prévention
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