Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D. 142-17 sont accordées par le préfet.
Code forestier
Article D142-18
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 3 : Mise en valeur des terrains en montagne
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