Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers sont constitués en association syndicale autorisée, la procédure et les délais mentionnés à l'article R. 142-27 sont applicables. L'acceptation des termes de la convention est faite par une délibération motivée.
Code forestier
Article R142-28
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 4 : Restauration des terrains en montagne
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.