Code forestier

Article R153-4

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction › Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base › Sous-section 1 : Admission des matériels de base

Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :

1° L'identification de référence ;

2° La région de provenance ;

3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;

4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;

5° Le caractère indigène ou non indigène ;

6° L'origine connue ou inconnue.

Pour aller plus loin

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