Code forestier

Article R153-13

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction › Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base › Sous-section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 153-14 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 153-16 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.

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