Code forestier

Article R213-30

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.