Code forestier

Article R214-27

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.

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