Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où s'approvisionne en bois une entreprise d'exploitation forestière, de scierie ou autres travaux du bois dans laquelle il a des intérêts.
Code forestier
Article D222-17
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 3 : Personnels
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.