Code forestier

Article D241-32

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Suspension des droits d'usage

La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.

La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.

L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 213-24 selon les modalités prévues à l'article R. 213-42.

Pour aller plus loin

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