La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
Code forestier
Article D250-4
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.