Code forestier

Article D315-9

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion › Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues au dernier alinéa de l'article L. 312-5 et à l'article L. 312-10.

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