La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Code forestier
Article R321-27
Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
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