Code forestier

Article R321-33

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 6 : Service d'utilité forestière

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

3° D'émettre un avis sur le compte financier ;

4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.