Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 341-1 sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.
Code forestier
Article R341-2
Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable › Section 1 : Demande
Jurisprudence
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