Code forestier

Article R361-1

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Surveillance

Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les bois et forêts dont il a la surveillance sont mentionnés dans la commission.

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