Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
Code rural et de la pêche maritime
Article R714-13
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien › Section 1 : Repos hebdomadaire › Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.
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