Code rural et de la pêche maritime

Article D233-11

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 3 : Dispositions relatives à la formation

Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs d'activité suivants :

― restauration traditionnelle ;

― cafétérias et autres libres-services ;

― restauration de type rapide.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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Pour aller plus loin

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