Code du travail

Article L5134-124

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 2 : Aide à la formation et à l'insertion professionnelle

L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.