Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
Code du travail
Article L5134-27
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 3 : Contrat de travail.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.