Code du travail

Article R5134-15

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 1-1 : Contrat unique d'insertion › Sous-section 1 : Dispositions générales

Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle, pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.