L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 563-4 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
Code de l'action sociale et des familles
Article L564-5
Partie législative › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre VI : Polynésie française › Chapitre IV : Protection des majeurs › Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
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