L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
Code de l'action sociale et des familles
Article L574-5
Partie législative › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre VII : Nouvelle-Calédonie › Chapitre IV : Protection des majeurs › Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
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