Code rural et de la pêche maritime

Article R231-41

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce › Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants.

En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation.

Pour aller plus loin

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