Code de la sécurité sociale

Article R152-7

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes › Chapitre 2 bis : Dispositions communes

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.

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