Code de la sécurité sociale

Article R152-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes › Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural › Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.

I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 n'a pas fait connaître son opposition.

II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.

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