Code de la santé publique

Article R6145-32

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre V : Organisation financière › Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales › Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.

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