La tentative des délits prévus à l'article L. 5421-13 est punie des mêmes peines.
Code de la santé publique
Article L5421-15
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier bis : Médicaments falsifiés
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.