Code rural et de la pêche maritime

Article D127-7

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

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