Code de la santé publique

Article R5438-1

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique. › Section unique

Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'excipients tels que définis par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans s'être déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application et dans les conditions fixées par l'article L. 5138-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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