Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du territoire pour atteindre et maintenir les capacités techniques requises.
Code de la santé publique
Article R3115-21
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire › Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
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